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Droit social & Rémunération

CSE : le comité qui devait muscler le dialogue social recule depuis huit ans

Théo Vannier ·

Dossier de fond · Droit social & Rémunération

Le comité social et économique devait simplifier le paysage de la représentation du personnel et redonner du souffle au dialogue social français. Huit ans après sa création, les chiffres de la Dares disent l’inverse : la part des établissements dotés d’une instance élue recule, la présence syndicale s’érode, et plus d’un établissement non couvert sur deux invoque désormais une carence de candidats. Pour la direction, le CSE n’est donc plus une simple case de conformité à cocher — c’est un dispositif qu’il faut activement gouverner, sous peine de le voir se vider de sa substance, ou de tomber, sans même le vouloir, dans le délit d’entrave. Enquête sur ce qu’un DRH doit vraiment piloter derrière le sigle.

Une seule instance pour trois anciennes : ce que couvre vraiment le CSE

Le comité social et économique n’est pas né d’un besoin exprimé par les entreprises : il est le produit d’une décision politique, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, publiée au Journal officiel le lendemain. Son objet : fusionner en une seule instance les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), jusqu’alors distincts. La généralisation s’est faite progressivement, au fil du renouvellement des mandats existants, pour s’achever au plus tard au 1er janvier 2020 dans l’ensemble des entreprises concernées.

Sur le papier, le CSE est obligatoire dès 11 salariés — un seuil apprécié en équivalent temps plein, atteint pendant douze mois consécutifs. Mais ce premier seuil ne dit presque rien de la réalité du dispositif : en dessous de 50 salariés, le CSE n’a pas la personnalité civile, pas de budget de fonctionnement légalement garanti, et des prérogatives resserrées autour des réclamations individuelles et collectives et de l’alerte en matière de santé-sécurité. Le CSE qui pèse réellement dans la vie d’une entreprise — celui qui négocie, qui peut recourir à un expert, qui gère un budget — est celui qui naît au franchissement des 50 salariés.

C’est précisément cette bascule que documentent les travaux du comité d’évaluation des ordonnances Travail, piloté par France Stratégie sous la coprésidence de Marcel Grignard et Jean-François Pilliard. À l’été 2020, sur la base des procès-verbaux d’élections professionnelles, le comité recensait 81 371 CSE distincts mis en place, couvrant près de 10,8 millions de salariés — mais aussi 39 354 procès-verbaux de carence, c’est-à-dire d’établissements où aucun candidat ne s’était présenté, représentant environ 1,1 million de salariés. Fait notable pour un DRH : 86 % de ces carences concernaient des établissements de moins de 50 salariés, là où l’absence de représentation passe le plus inaperçue et où l’obligation légale se heurte le plus souvent, très concrètement, à l’absence de volontaires.

Le CSE n’est donc pas un totem uniforme qu’on installerait une fois pour toutes. C’est une architecture à seuils, dont le contenu réel — budget, droit à l’expertise, commissions obligatoires — dépend étroitement de l’effectif de l’entreprise, et qui doit être réévaluée à chaque variation durable de cet effectif. C’est aussi, pour la fonction RH, un exercice de suivi de paie avant d’être un exercice de droit social : on ne découvre pas qu’on a franchi un seuil au moment du contentieux, on le vérifie chaque année.

Le paradoxe documenté par la Dares : moins de dialogue social, pas plus

L’objectif affiché de la réforme de 2017 était de simplifier l’architecture représentative pour lui redonner du souffle : une instance unique, plus de temps de négociation, moins de dispersion. Huit ans après, la Dares a publié, le 24 juillet 2025, le bilan le plus complet à ce jour sur l’évolution des relations professionnelles entre 2017 et 2023. Le constat est sans ambiguïté : la couverture des établissements de plus de dix salariés par une instance représentative élue ou un délégué syndical est passée de 64 % en 2017 à 61 % en 2023.

Graphique DARES : recul de la couverture des établissements par une instance représentative du personnel élue entre 2017 et 2023, mono-établissement 48% à 43%, délégué syndical 37% à 32%
Le recul frappe surtout les entreprises mono-établissement et la présence syndicale. Source : DARES, étude publiée le 24 juillet 2025.

Le détail par type d’entreprise éclaire où se joue vraiment ce recul. Les entreprises mono-établissement — celles où il n’existe qu’un seul site, donc pas d’instance centrale pour compenser une carence locale — voient leur taux de couverture chuter de 48 % à 43 % (-5 points), tandis qu’il reste stable à 80 % dans les structures multi-sites, mieux dotées en ressources RH. La baisse est particulièrement marquée dans la tranche 50-99 salariés (-7 points), c’est-à-dire précisément la zone où le CSE bascule dans son régime le plus exigeant — budget, expertise, consultations récurrentes — sans que l’entreprise dispose forcément d’une fonction RH structurée pour l’accompagner. La présence syndicale suit la même pente : la part d’établissements dotés d’au moins un délégué syndical recule de 37 % à 32 %, et jusqu’à -9 points (62 % à 53 %) dans les entreprises multi-sites. Au total, la Dares chiffre à environ 601 000 le nombre de salariés — soit 6 % des effectifs des établissements privés de plus de dix salariés — exerçant un mandat d’élu ou de délégué syndical, en baisse de plus de 4 % par rapport à 2017. Et plus de la moitié des établissements non couverts (54 %) l’expliquent par une carence de candidatures, pas par un choix de l’employeur.

Ce diagnostic n’est pas une surprise pour les auteurs de la réforme eux-mêmes. Dès son rapport 2021, le comité d’évaluation des ordonnances Travail évoquait un sentiment d’« épuisement » et de « découragement » chez les représentants du personnel — une conséquence directe, selon ses travaux, de la concentration des anciens mandats DP, CE et CHSCT sur un nombre plus restreint d’élus, sommés de couvrir davantage de sujets avec des moyens qui n’ont pas toujours suivi. La fusion en une seule instance a simplifié l’organigramme ; elle n’a pas mécaniquement simplifié la charge de ceux qui la font vivre.

Pour un DRH, la leçon à tirer n’est pas idéologique — elle est opérationnelle. Le recul touche d’abord les PME mono-établissement, c’est-à-dire les entreprises où la fonction RH est la plus légère, et où un procès-verbal de carence, une fois constaté, tend à se reconduire d’élection en élection faute d’action correctrice. Attendre le prochain cycle électoral pour s’en préoccuper, c’est prendre le risque de voir l’absence de représentation devenir la norme de fait dans sa propre structure.

Le budget du CSE : la ligne comptable que la direction pilote mal

À partir de 50 salariés, l’employeur doit verser au CSE deux budgets bien distincts, que la pratique confond encore trop souvent. Le premier, le budget de fonctionnement, est fixé par la loi : 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés, 0,22 % à partir de 2 000 salariés (article L.2315-61 du code du travail). Il finance strictement l’exercice des missions économiques du comité — expertises, documentation, formation économique des élus — et son assiette, la masse salariale brute, correspond à l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale, primes comprises. Une assiette sous-évaluée expose l’employeur à un rattrapage réclamé a posteriori par le comité, voire à un contentieux : ce calcul relève de la paie, mais ses conséquences relèvent du droit social.

Le second budget, celui des activités sociales et culturelles (ASC), obéit à une logique inverse : aucun taux légal ne l’encadre. Son montant découle de l’usage antérieur de l’entreprise — ce qu’elle versait déjà via l’ex-comité d’entreprise — ou d’un accord collectif, sous la contrainte d’un principe de non-régression qui interdit, sauf circonstances particulières, de le réduire en dessous du montant le plus élevé versé au cours des trois exercices précédents. Autrement dit : la direction ne « fixe » pas ce budget chaque année, elle en hérite, et elle ne peut pratiquement pas le revoir à la baisse sans s’exposer à un contentieux.

Ces deux budgets ne sont pas totalement cloisonnés : le code du travail autorise le CSE, par délibération, à transférer une partie de l’excédent annuel de l’un vers l’autre — dans les deux sens, fonctionnement vers ASC ou l’inverse — mais dans la limite de 10 % de cet excédent (article R.2315-31-1). Le point de vigilance pour l’employeur n’est pas de piloter cet arbitrage — c’est au comité, et à lui seul, d’en décider, l’employeur n’ayant pas voix délibérative sur l’usage de son budget de fonctionnement — mais de s’assurer que le versement des deux enveloppes est exact, documenté et traçable dans les comptes du comité, désormais soumis à des obligations de transparence financière renforcées selon sa taille.

50 et 300 salariés : les deux seuils qui changent tout

Entre 11 et 50 salariés, un franchissement de seuil suffit à transformer la nature du CSE. À 50 salariés, le comité acquiert la personnalité civile, un budget de fonctionnement légalement garanti, et surtout un droit à être consulté de façon récurrente sur trois blocs obligatoires : les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, et sa politique sociale — conditions de travail et emploi compris. Ces consultations s’appuient sur la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), qui centralise l’information mise à disposition des élus, et le comité peut, sur ces sujets, recourir à un expert dont le coût est parfois partagé, parfois intégralement à la charge de l’employeur selon la nature du projet.

Le second seuil déterminant se situe à 300 salariés. Trois commissions, facultatives en dessous, y deviennent obligatoires : la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT, article L.2315-36), la commission de la formation (article L.2315-49) et la commission de l’égalité professionnelle (article L.2315-56). Ce seuil change aussi la nature de la représentation syndicale au sein du comité : en dessous de 300 salariés, le délégué syndical exerce automatiquement la fonction de représentant syndical au CSE ; au-delà, chaque syndicat représentatif peut désigner une personne distincte pour ce mandat, sans passer par l’élection, ce qui dissocie deux rôles que les plus petites structures confondent par défaut.

Seuil Ce qui change concrètement pour le CSE
11 salariés (ETP, 12 mois consécutifs) CSE obligatoire, mais sans personnalité civile ni budget de fonctionnement garanti. Prérogatives centrées sur les réclamations et la santé-sécurité.
50 salariés Personnalité civile, budget de fonctionnement obligatoire (0,20 %), consultations récurrentes obligatoires, droit de recourir à un expert, BDESE obligatoire.
300 salariés CSSCT, commission formation et commission égalité professionnelle deviennent obligatoires. Le représentant syndical au CSE devient un mandat distinct du délégué syndical.
2 000 salariés Le taux du budget de fonctionnement passe de 0,20 % à 0,22 % de la masse salariale brute.

Ce qui rend ces seuils délicats à piloter n’est pas leur nombre — quatre paliers, ce n’est pas considérable — mais le fait qu’ils s’apprécient sur l’effectif réel de l’entreprise, en équivalent temps plein, intérimaires et temps partiels proratisés compris. Un franchissement de seuil non anticipé par la paie devient, avec un décalage de plusieurs mois, un manquement aux obligations du CSE constaté par les élus eux-mêmes — rarement au moment le plus favorable pour l’employeur.

Le risque juridique : quand l’absence de consultation devient un délit

Le délit d’entrave sanctionne le non-respect des règles de mise en place ou de fonctionnement du CSE — qu’il résulte d’un acte positif (convocation irrégulière, information tardive ou incomplète) ou d’une simple omission, comme l’absence de consultation sur un sujet relevant de la compétence du comité. Il est puni d’une amende de 7 500 € lorsqu’il porte sur le fonctionnement régulier de l’instance, et peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende lorsqu’il touche à l’exercice du droit syndical ou à la protection d’un élu — licenciement sans autorisation, discrimination liée au mandat.

Un principe, constant en jurisprudence, structure l’essentiel du risque pratique : l’employeur ne peut pas arrêter une décision définitive sur un projet relevant de la compétence du CSE avant de l’avoir informé et consulté. Un projet de réorganisation ou d’externalisation déjà acté en interne — même verbalement, même « sous réserve » — au moment où la consultation formelle est lancée peut suffire à caractériser l’entrave, indépendamment de toute intention de contourner l’instance. Ce n’est presque jamais la mauvaise foi qui expose l’entreprise, mais le calendrier : un projet qui avance dans les faits pendant que la procédure de consultation, elle, prend son temps sur le papier.

Le bon réflexe, pour un DRH, consiste donc à verrouiller le calendrier de consultation avant qu’un projet ne devienne irréversible en pratique — pas seulement sur l’organigramme du dossier. Cela suppose d’identifier, dès la phase de cadrage d’un projet, les sujets qui relèveront d’une consultation du CSE, et de traiter cette consultation comme un jalon du projet au même titre qu’un arbitrage budgétaire, plutôt que comme une formalité à régulariser une fois la décision prise.

Un canal de confiance devenu stratégique, pas seulement obligatoire

Ce contexte de recul documenté par la Dares survient à un moment particulièrement mal choisi pour la confiance des salariés. Selon Global Talent Trends 2026, l’enquête que Mercer a publiée le 25 février 2026 auprès de près de 12 000 dirigeants, responsables RH et salariés, la part de salariés en situation de « thriving » — c’est-à-dire qui déclarent s’épanouir dans leur travail — est tombée à 44 % en 2026, contre 66 % en 2024. Dans le même temps, l’inquiétude liée à une perte d’emploi provoquée par l’intelligence artificielle est passée de 28 % à 40 % sur la même période. Deloitte, dans ses Global Human Capital Trends 2025 et 2026, décrit un « monde sans frontières » où l’IA brouille les repères sur qui décide et qui fait quoi, au point que la confiance devient elle-même la ressource la plus rare à l’intérieur des organisations.

« La vraie transformation, ce n’est pas d’additionner l’humain et la machine : c’est de reconcevoir le travail avec des droits de décision clairs et des seuils de confiance, pour que les capacités humaines et celles des machines convergent réellement dans le travail lui-même. »
David Mallon, responsable de la recherche Capital humain (États-Unis) et « chief futurist », Deloitte

Dans ce climat, un CSE qui fonctionne réellement — informé tôt, consulté en amont plutôt qu’a posteriori, doté d’un budget correctement calculé — devient l’un des rares canaux formels et légitimes où l’inquiétude collective liée à l’IA, aux réorganisations ou à la mobilité interne peut s’exprimer avant de se transformer en défiance diffuse, voire en départs silencieux mal anticipés par la gestion des compétences. À l’inverse, un CSE maltraité — information tardive, quorum jamais atteint, carence non traitée d’un cycle électoral à l’autre — prive la direction précisément du canal qui pourrait absorber cette tension avant qu’elle ne remonte, sans filtre, dans les enquêtes d’engagement ou sur les réseaux sociaux internes. La négociation annuelle elle-même, où se discutent les arbitrages budgétaires les plus sensibles, s’appuie directement sur la qualité de ce dialogue construit tout au long de l’année au sein du CSE.

Ce que l’Europe fait à contre-courant

Pendant que la France voit reculer la couverture de ses instances nationales, l’Union européenne muscle, au même moment, son propre dispositif de représentation transnationale. Selon Eurofound, environ 1 000 comités d’entreprise européens (CEE) représentent aujourd’hui près de 11,3 millions de salariés — plus de la moitié de la main-d’œuvre éligible, mais moins d’un tiers des quelque 4 000 entreprises qui devraient légalement en être dotées. Le 27 octobre 2025, le Conseil de l’Union européenne a formellement adopté la directive révisée sur les CEE, après le feu vert du Parlement européen le 9 octobre 2025. Ce texte referme plusieurs angles morts hérités de la directive de 2009 : accès à la justice renforcé pour les élus, et définition plus précise de ce qui constitue une « question transnationale » — le point de friction le plus fréquent avec les directions de groupes présents dans plusieurs pays.

Pour un DRH de groupe, la portée pratique est directe : le CSE français ne s’apprécie plus isolément dès lors que l’entreprise appartient à un groupe européen. Un projet transnational — réorganisation multi-pays, plan de restructuration touchant plusieurs filiales — devra être documenté et consulté selon des règles renforcées à deux niveaux distincts : celui du CSE national, et celui du comité d’entreprise européen, avec un risque de contentieux croisé si les deux calendriers de consultation ne sont pas synchronisés dès la phase de cadrage du projet.

Le CSE, en 2026, n’est donc plus tout à fait ce qu’annonçait la réforme de 2017 : ni la chambre d’enregistrement que redoutaient certains syndicats, ni le totem allégé qu’espéraient certains employeurs, mais un outil de gouvernance sociale dont l’efficacité dépend presque entièrement de la façon dont la direction choisit de l’alimenter — en informations, en délais, en budget correctement calculé, en vigilance sur les seuils d’effectif. Trois gestes simples structurent ce pilotage pour 2026 : vérifier chaque année, en amont de la paie, le franchissement effectif des seuils de 11, 50 et 300 salariés plutôt que de le découvrir au moment du contentieux ; verrouiller le calendrier de toute consultation avant qu’un projet ne devienne irréversible en pratique ; et traiter le CSE comme un canal de confiance à entretenir dans la durée, pas seulement comme une case de conformité à cocher une fois par cycle électoral.

Un exemple concret de cette obligation de consultation, souvent oubliée sur le terrain : notre décryptage sur le flex office, où 66 % des salariés concernés par une réorganisation des espaces disent ne pas avoir été consultés en amont.

Questions fréquentes

Le CSE est-il obligatoire dans toutes les entreprises ?

Oui à partir de 11 salariés, effectif atteint pendant douze mois consécutifs. En dessous de 50 salariés, ses prérogatives et ses moyens restent réduits : pas de personnalité civile, pas de budget de fonctionnement garanti par la loi. C’est à partir de 50 salariés que le CSE acquiert la personnalité civile, un budget de fonctionnement légal (0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale brute) et un droit renforcé à la consultation et à l’expertise.

Quelle différence entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles (ASC) ?

Le budget de fonctionnement, fixé par la loi (0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale brute selon l’effectif), finance le fonctionnement du comité : expertises, formation des élus, documentation. Le budget des ASC n’a pas de taux légal fixe : il découle de l’usage antérieur de l’entreprise ou d’un accord, avec un principe de non-régression qui interdit de le réduire en dessous du montant le plus élevé versé au cours des trois exercices précédents. Un transfert entre les deux budgets reste possible, plafonné à 10 % de l’excédent annuel (article R.2315-31-1).

Qu’est-ce que le délit d’entrave et quels risques concrets pour l’employeur ?

C’est le fait, pour l’employeur, de méconnaître les règles de mise en place ou de fonctionnement du CSE — par exemple en arrêtant une décision définitive sur un projet avant de l’avoir informé et consulté. Il est sanctionné par une amende de 7 500 € lorsqu’il porte sur le fonctionnement régulier de l’instance, et peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende lorsqu’il touche à l’exercice du droit syndical ou au mandat d’un élu.

À partir de quel effectif la CSSCT devient-elle obligatoire ?

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) devient obligatoire à partir de 300 salariés (article L.2315-36 du code du travail), tout comme la commission de la formation et la commission de l’égalité professionnelle. En dessous de ce seuil, ces commissions restent facultatives, sauf accord d’entreprise ou décision de l’inspection du travail en présence d’activités dangereuses.

Le recul documenté par la Dares signifie-t-il que le CSE a échoué ?

Les chiffres décrivent un paradoxe plus qu’un échec : la réforme de 2017 visait à simplifier l’architecture représentative pour redonner du poids au dialogue social, mais huit ans après, la Dares constate une couverture en repli (64 % à 61 % des établissements entre 2017 et 2023) et le comité d’évaluation des ordonnances évoquait déjà, dès 2021, un sentiment d’« épuisement » chez les représentants du personnel. Le repli touche surtout les petites structures mono-établissement, là où le mandat unique du CSE concentre le plus de sujets sur le moins d’élus.

Le CSE remplace-t-il le rôle des délégués syndicaux ?

Non, ce sont deux mandats distincts. Le délégué syndical porte la négociation collective et la signature d’accords ; le CSE porte l’information-consultation et la gestion des activités sociales et culturelles. En dessous de 300 salariés, le délégué syndical exerce automatiquement la fonction de représentant syndical au CSE ; au-delà, chaque syndicat représentatif peut désigner une personne distincte pour ce mandat.

Sources. Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, JORF du 23 septembre 2017. DARES, étude sur l’évolution des relations professionnelles entre 2017 et 2023, publiée le 24 juillet 2025. Comité d’évaluation des ordonnances relatives au dialogue social et aux relations de travail, rapports 2020 et 2021, note de clôture, France Stratégie (Marcel Grignard et Jean-François Pilliard, coprésidents), janvier 2023. Code du travail, articles L.2315-36, L.2315-49, L.2315-56, L.2315-61 et R.2315-31-1. Mercer, Global Talent Trends 2026, communiqué du 25 février 2026. Deloitte, Global Human Capital Trends 2025 et 2026. Eurofound, données sur les comités d’entreprise européens ; directive européenne révisée sur les CEE, adoptée par le Conseil de l’UE le 27 octobre 2025. Chiffres vérifiés le 26 août 2026.